Obligation principale à la charge des colocataires, le loyer dans le cadre d’une colocation doit être clairement stipulé dans le contrat de colocation aux côtés des charges locatives.
La détermination de son montant, son paiement et sa révision suivent un régime juridique spécifique, relativement différent de celui régissant les locations traditionnelles.
En matière de colocation, en principe la fixation du loyer est libre. En effet, la législation en vigueur ne contraint aucunement les parties au respect d’un barème spécifique.
Mais comme pour toute règle, ce principe souffre de quelques exceptions majeures. La première concerne les HLM. Ainsi, lorsque le logement objet du contrat de colocation appartient à cette catégorie d’habitations, la loi a défini un barème obligatoire auquel le propriétaire doit se soumettre lors de la détermination du montant du loyer au moment de la conclusion du bail.
Mise à part cette première exception, il est également possible que la liberté de principe dont jouissent les parties dans cette fixation du montant du loyer soit entravée par les autorités publiques lorsque le marché locatif révèle une situation quelque peu anormale.
L’exemple parisien illustre ainsi parfaitement cette hypothèse. En effet, pour endiguer la spirale spéculative des propriétaires face à la rareté de l’offre, le gouvernement avait pris l’initiative il y a quelques temps de décréter un blocage temporaire de l’évolution des loyers.
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Dans le cadre d’une colocation, le paiement du loyer s’effectue différemment en fonction des situations des colocataires. Ainsi, lorsque les occupants ont conclu avec le propriétaire un bail commun, c'est-à-dire un contrat unique dans lequel tous ont conjointement contresigné aux côtés du bailleur, le montant du loyer indiqué dans le contrat est un montant global qui s’applique à la communauté des colocataires.
Pratiquement, ces derniers répartiront alors entre eux au prorata de leur nombre, le montant ainsi indiqué. Si à l’inverse, chacun des colocataires a signé un bail distinct avec le propriétaire, à ce moment là le montant indiqué dans le contrat lui incombera entièrement.
Bien que le bailleur soit tout à fait admis à réviser le montant du loyer, une telle réévaluation devra toutefois se conformer à certaines modalités réglementaires.
Ainsi, en principe, toute révision ne peut s’envisager qu’en cas de reconduction du bail. Et même dans cette hypothèse, la réévaluation ne sera possible que sous au moins deux conditions. La première concerne l’évolution du marché locatif.
Ainsi, pour que le propriétaire soit admis à réviser à la hausse le loyer, il faudra qu’il soit en mesure de prouver que le montant antérieur appliqué est devenu à présent totalement sous-évalué compte tenu de l’évolution des prix du marché sur le même segment locatif et par rapport aux prix pratiqués au niveau du voisinage immédiat.La seconde condition rédhibitoire est qu’il ait informé les colocataires de son intention au minimum six mois avant l’expiration du bail et ce, par lettre recommandée.
Mise à part cette première hypothèse, le loyer pourra également être révisé en cours de bail si le contrat avait prévu de manière expresse une clause d’indexation, c'est-à-dire une clause de révision.
Quelle que soit la formule choisie par le bailleur, les colocataires pourront quoiqu’il arrive, soit accepter la révision, soit la refuser, soit ne pas se manifester.
Dans les deux derniers cas, la commission de conciliation sera alors compétente pour trancher le différend annoncé.
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