Outre la recherche de particulier à particulier et le recours aux services des agences immobilières, les marchands de listes constituent également une autre alternative possible pour un propriétaire de trouver un locataire.
Toutefois, si l’option est effectivement valable, elle ne demeure cependant pas sans risque du fait de nombreux abus perpétrés par ces catégories de professionnels de l’immobilier. Focus sur une alternative polémique...
Comme son nom l’indique, un marchand de listes est un professionnel dont le métier consiste à vendre une liste de fichiers répertoriant soit des logements destinés à la location, soit des personnes en quête de biens à louer. En d’autres termes, le marchand de listes met donc à disposition de sa clientèle des bases de données payantes. Dans la majorité des cas, l’activité de marchand de listes est exercée en accessoire par les agences immobilières traditionnelles.
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Après avoir exercé leur activité pendant plusieurs années hors de tout cadre légal, les marchands de liste furent régis par un texte spécifique au début des années 1970, en l’occurrence par la loi n° 70-9 en date du 2 janvier 1970.
Dans le but de protéger les consommateurs, cette loi est venue délimiter de manière très précise les droits et obligations des marchands de listes dans l’exercice de leur profession. Ainsi par exemple, au titre des obligations, tout marchand de listes ne peut recevoir aucune rémunération avant d’avoir fourni au client les bases de données promises.
Mais là n’est pas tout : en effet, la loi exige également des marchands de listes de mettre à disposition de leur clientèle une liste de contacts correspondant effectivement à leur requête.
Autre exemple d’obligations légales imposées par la loi : lorsqu’un agent immobilier exerce cette activité de manière accessoire à ses autres activités, il doit le spécifier de manière expresse sur sa carte professionnelle.
Si l’activité de marchand de listes a été et reste encore à ce jour le terrain de bien d’abus, cela tient notamment à la nature de l’obligation principale que ce professionnel doit honorer envers sa clientèle.
En effet, en se limitant à fournir à cette dernière une liste de contacts, ce professionnel n’exécute en fait qu’une simple obligation de moyens et non de résultat.
Autrement dit, il ne garantit pas au client qu’en se servant de ses listes, celui-ci trouvera effectivement ce qu’il recherche. Tout ce qu’il promet c’est de fournir une liste et c’est tout.
A partir de là, certains acteurs sans scrupules peuvent alors avoir l’audace de fournir soit une liste non conforme aux attentes du client, soit une liste qui est tout simplement obsolète.
Face à de tels abus potentiels, il est par conséquent impératif de bien se renseigner avant d'éventuellement recourir à un marchand de listes…
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